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Posté : 19 juil. 2017, 05:48
https://www.geneanet.org/blog/post/2017 ... 0719043827" onclick="window.open(this.href);return false;
Forum d'entraide généalogique
https://forum.marmottesdesavoie.fr/
Bonjour Luc
vu sur une autre liste!
je ne sais pas ou le mettre dans le forum
peux tu t'en charger stp
bises
A bientôt
Bernadette
-------- Message transféré -------- Sujet : [genedauphine] Décret 2017-890 du 6 mai 2017 (relatif à l'Etat-civil)
Date : 14 Jan 2018 07:29:00 +0000
De : pierreboiton.genealogie@gmail.com [genedauphine] <genedauphine@yahoogroupes.fr>
Répondre à : genedauphine@yahoogroupes.fr
Pour : genedauphine@yahoogroupes.fr
A lire ou à relire un jour de mauvais temps (tiens! aujourd'hui par exemple)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0034708016" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... 0034708016" onclick="window.open(this.href);return false;
Par exemple l'article 26
"Article 26
Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
Au-delà de ce délai, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du même code.
A l'exception des actes de décès dont la communication est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes qui y sont désignées et qui est opérée conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du même code, les actes de décès sont librement communicables conformément à l'article L. 213-1 du code du patrimoine."
Je rajoute le 3° de l'article L231-2 du Code du Patrimoine qui ne m'éclaire pas beaucoup...
"3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;"
Comprenne qui pourra pour les actes de décès qui ne serait pas communicable sur la base de cet article...
Belle journée
Pierre BOITON